Article 1211
Code des obligations et des contrats
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AR
Le gérant a droit, sur les bénéfices, à la part établie par le contrat, après déduction des pertes et des dépenses. Dans le silence du contrat, les parties sont présumées s’en être remises à la coutume locale ; à défaut de coutume, le décidera d’après ce qui est dit à l’article 1218.
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