Article 1201
Code des obligations et des contrats
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Le gérant peut notamment, sauf les restrictions à lui imposées par le contrat :
- restituer les marchandises et effets rédhibitoires, résilier des contrats, accorder terme et délai ;
- louer et prendre à louage, acheter, vendre au comptant ou à terme, pourvu qu’il se conforme aux délais pratiqués dans le commerce ;
- accepter une délégation en paiement d’effets vendus ;
- conférer mandat à un tiers de faire les actes qu’il pourrait faire lui-même ;
- constituer un nantissement ou le recevoir ;
- suivre en son nom personnel toutes les actions judiciaires relatives aux opérations par lui engagées tant en demandant qu’en défendant ;
- s’obliger par voie de change, le tout dans la mesure qui est nécessaire pour l’accomplissement des opérations dont il est chargé.
- restituer les marchandises et effets rédhibitoires, résilier des contrats, accorder terme et délai ;
- louer et prendre à louage, acheter, vendre au comptant ou à terme, pourvu qu’il se conforme aux délais pratiqués dans le commerce ;
- accepter une délégation en paiement d’effets vendus ;
- conférer mandat à un tiers de faire les actes qu’il pourrait faire lui-même ;
- constituer un nantissement ou le recevoir ;
- suivre en son nom personnel toutes les actions judiciaires relatives aux opérations par lui engagées tant en demandant qu’en défendant ;
- s’obliger par voie de change, le tout dans la mesure qui est nécessaire pour l’accomplissement des opérations dont il est chargé.
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