Article 1200
Code des obligations et des contrats
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AR
Le bailleur de fonds ne peut stipuler qu’il prendra part à l’administration à de nullité du contrat. Le gérant a la gestion exclusive du fonds qui lui a été confié. Il a seul le droit de faire tous les actes relatifs à cette gestion, même ceux qui excèdent la simple administration, et nonobstant l’ du bailleur de fonds, dans les conditions déterminées par le et par l’usage du commerce.
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