Article 1200
Code des obligations et des contrats
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AR
Le bailleur de fonds ne peut stipuler quâil prendra part Ă lâadministration Ă de nullitĂ© du contrat. Le gĂ©rant a la gestion exclusive du fonds qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©. Il a seul le droit de faire tous les actes relatifs Ă cette gestion, mĂȘme ceux qui excĂšdent la simple administration, et nonobstant lâ du bailleur de fonds, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par le et par lâusage du commerce.
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