Article 1173
Code des obligations et des contrats
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AR
A défaut de convention, le du régisseur sera déterminé ainsi qu’il suit :
1) si l’exploitation compte de trois à dix méchias, il aura droit à un cafis de blé et autant d’orge ;
2) si le régisseur a été engagé seulement pour l’été ou pour l’hiver, il aura droit à un demi cafis de blé et un demi cafis d’orge ;
3) lorsque le régisseur demeure sur la ferme avec sa famille, il recevra les deux cafis dont il a été parlé et il aura le droit, en outre, de cultiver pour son compte une maouna (parcelle supplémentaire en dehors de l’exploitation) de deux ouibas de blé et de deux ouibas d’orge
1) si l’exploitation compte de trois à dix méchias, il aura droit à un cafis de blé et autant d’orge ;
2) si le régisseur a été engagé seulement pour l’été ou pour l’hiver, il aura droit à un demi cafis de blé et un demi cafis d’orge ;
3) lorsque le régisseur demeure sur la ferme avec sa famille, il recevra les deux cafis dont il a été parlé et il aura le droit, en outre, de cultiver pour son compte une maouna (parcelle supplémentaire en dehors de l’exploitation) de deux ouibas de blé et de deux ouibas d’orge
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