Article 1173
Code des obligations et des contrats
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A dĂ©faut de convention, le du rĂ©gisseur sera dĂ©terminĂ© ainsi quâil suit :
1) si lâexploitation compte de trois Ă dix mĂ©chias, il aura droit Ă un cafis de blĂ© et autant dâorge ;
2) si le rĂ©gisseur a Ă©tĂ© engagĂ© seulement pour lâĂ©tĂ© ou pour lâhiver, il aura droit Ă un demi cafis de blĂ© et un demi cafis dâorge ;
3) lorsque le rĂ©gisseur demeure sur la ferme avec sa famille, il recevra les deux cafis dont il a Ă©tĂ© parlĂ© et il aura le droit, en outre, de cultiver pour son compte une maouna (parcelle supplĂ©mentaire en dehors de lâexploitation) de deux ouibas de blĂ© et de deux ouibas dâorge
1) si lâexploitation compte de trois Ă dix mĂ©chias, il aura droit Ă un cafis de blĂ© et autant dâorge ;
2) si le rĂ©gisseur a Ă©tĂ© engagĂ© seulement pour lâĂ©tĂ© ou pour lâhiver, il aura droit Ă un demi cafis de blĂ© et un demi cafis dâorge ;
3) lorsque le rĂ©gisseur demeure sur la ferme avec sa famille, il recevra les deux cafis dont il a Ă©tĂ© parlĂ© et il aura le droit, en outre, de cultiver pour son compte une maouna (parcelle supplĂ©mentaire en dehors de lâexploitation) de deux ouibas de blĂ© et de deux ouibas dâorge
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