Article 1166
Code des obligations et des contrats
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AR
La révocation ou la mort du principal entraînent la révocation de celui qu’il s’est substitué. Cette disposition ne s’applique pas :
1) lorsque le substitué a été nommé avec l’autorisation du commettant ;
2) lorsque le principal avait pleins pouvoirs d’agir ou qu’il était autorisé à se substituer.
1) lorsque le substitué a été nommé avec l’autorisation du commettant ;
2) lorsque le principal avait pleins pouvoirs d’agir ou qu’il était autorisé à se substituer.
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