Article 1167
Code des obligations et des contrats
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AR
Le décès ou le changement d’état du mandant éteint le mandat du principal et de celui qu’il s’est substitué. Cette disposition n’a pas lieu :
1) lorsque le mandat a été conféré dans l’intérêt du ou dans l’intérêt d’un tiers;
2) lorsqu’il a pour un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le se trouve par là dans la situation d’un exécuteur testamentaire.
1) lorsque le mandat a été conféré dans l’intérêt du ou dans l’intérêt d’un tiers;
2) lorsqu’il a pour un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le se trouve par là dans la situation d’un exécuteur testamentaire.
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