Article 1165
Code des obligations et des contrats
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AR
Le ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a été donné dans l’intérêt d’un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l’intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.
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