Article 1165
Code des obligations et des contrats
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Le ne peut pas renoncer, lorsque le mandat lui a Ă©tĂ© donnĂ© dans lâintĂ©rĂȘt dâun tiers, sauf le cas de maladie ou autre empĂȘchement lĂ©gitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis Ă celui dans lâintĂ©rĂȘt duquel le mandat a Ă©tĂ© confĂ©rĂ©, et de lui accorder un dĂ©lai raisonnable afin de pourvoir Ă ce que les circonstances exigent.
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