Article 1156
Code des obligations et des contrats
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AR
Le qui a agi sans mandat ou au-delà de son mandat est tenu des envers les tiers avec lesquels il a contracté, si le ne peut être exécuté.
Le n’est tenu d’aucune garantie :
a) s’il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ;
b) s’il prouve que celle-ci en avait connaissance.
Le tout à moins qu’il ne se soit porté fort de l’exécution du contrat.
Le n’est tenu d’aucune garantie :
a) s’il a donné à la partie une connaissance suffisante de ses pouvoirs ;
b) s’il prouve que celle-ci en avait connaissance.
Le tout à moins qu’il ne se soit porté fort de l’exécution du contrat.
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