Article 1157
Code des obligations et des contrats
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AR
Le mandat finit :
1) par l’accomplissement de l’affaire pour laquelle il a été donné ;
2) par l’avènement de la condition résolutoire ou l’expiration du terme qui y a été ajouté;
3) par la révocation du mandataire ;
4) par la renonciation de celui-ci au mandat ;
5) par le décès du mandant ou du mandataire ;
6) par le changement d’état par lequel le mandant ou le perd l’exercice de ses droits, tels que l’interdiction, la déclaration d’insolvabilité, à moins que le mandat n’ait pour des actes qu’il peut accomplir malgré ce changement d’état ;
7) par l’impossibilité d’exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.
1) par l’accomplissement de l’affaire pour laquelle il a été donné ;
2) par l’avènement de la condition résolutoire ou l’expiration du terme qui y a été ajouté;
3) par la révocation du mandataire ;
4) par la renonciation de celui-ci au mandat ;
5) par le décès du mandant ou du mandataire ;
6) par le changement d’état par lequel le mandant ou le perd l’exercice de ses droits, tels que l’interdiction, la déclaration d’insolvabilité, à moins que le mandat n’ait pour des actes qu’il peut accomplir malgré ce changement d’état ;
7) par l’impossibilité d’exécution pour une cause indépendante de la volonté des contractants.
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