Article 1155
Code des obligations et des contrats
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AR
Le mandant n’est pas tenu de ce que le aurait fait en dehors ou audelà de ses pouvoirs, sauf dans les cas suivants :
1) lorsqu’il l’a ratifié, même tacitement ;
2) lorsqu’il en a profité;
3) lorsque le a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans les instructions de son mandant ;
4) même lorsque le a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d’importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce, ou dans le lieu du contrat.
1) lorsqu’il l’a ratifié, même tacitement ;
2) lorsqu’il en a profité;
3) lorsque le a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans les instructions de son mandant ;
4) même lorsque le a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d’importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce, ou dans le lieu du contrat.
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