Article 1154
Code des obligations et des contrats
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AR
Le mandant est tenu directement d’exécuter les engagements contractés pour son compte par le mandataire, dans la limite des pouvoirs conférés à ce dernier. Les réserves et les traités secrets passés entre le mandant et le et qui ne résultent pas du mandat lui-même, ne peuvent être opposés aux tiers, si on ne prouve que ceux-ci en ont eu connaissance au moment du contrat.
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