Article 1142
Code des obligations et des contrats
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AR
Le mandant doit :
1) rembourser au les avances et frais qu’il a dû faire pour l’exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l’affaire, s’il n’y a fait ou faute imputable au mandataire ;
2) exonérer le des obligations qu’il a dû contracter, par suite ou à l’occasion de sa gestion ; il n’est pas tenu des obligations que le aurait assumées ou des pertes qu’il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute ou pour d’autres causes étrangères au mandat.
1) rembourser au les avances et frais qu’il a dû faire pour l’exécution du mandat dans la mesure de ce qui était nécessaire à cet effet, lui payer sa rétribution au cas où elle serait due, quel que soit le résultat de l’affaire, s’il n’y a fait ou faute imputable au mandataire ;
2) exonérer le des obligations qu’il a dû contracter, par suite ou à l’occasion de sa gestion ; il n’est pas tenu des obligations que le aurait assumées ou des pertes qu’il aurait essuyées, par son fait ou par sa faute ou pour d’autres causes étrangères au mandat.
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