Article 1135
Code des obligations et des contrats
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AR
Dès que sa est accomplie, le est tenu d’en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa a été exécutée. Si le mandant, après avoir reçu l’avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l’affaire ou l’usage, il est censé approuver, même si le a dépassé ses pouvoirs.
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