Article 1120
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Quelle que soit lâĂ©tendue de ses pouvoirs, le ne peut, sans lâautorisation expresse du mandant, dĂ©fĂ©rer dĂ©cisoire, faire un aveu judiciaire, dĂ©fendre au fond en justice, acquiescer Ă un jugement ou sâen dĂ©sister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliĂ©ner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothĂšque ou un gage, radier une hypothĂšque ou renoncer Ă une garantie, si ce nâest contre paiement, faire une libĂ©ralitĂ©, acquĂ©rir ou aliĂ©ner un ou le mettre en liquidation, contracter sociĂ©tĂ© ou communautĂ©, le tout, sauf les cas expressĂ©ment exceptĂ©s par la loi.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: