Article 1101
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 83-14 du 15 février 1983).
Lorsque les intérêts stipulés dépassent les taux ci-dessus établis, le débiteur aura toujours le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat, toute clause contraire est sans effet. Il devra toutefois prévenir le créancier deux mois à l’avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emportera de plein droit renonciation au terme le plus long qui aurait été convenu.
Le présent article ne s’applique pas aux dettes contractées par l’Etat, les communes et autres personnes morales, dans les formes établies par la loi.
Lorsque les intérêts stipulés dépassent les taux ci-dessus établis, le débiteur aura toujours le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat, toute clause contraire est sans effet. Il devra toutefois prévenir le créancier deux mois à l’avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emportera de plein droit renonciation au terme le plus long qui aurait été convenu.
Le présent article ne s’applique pas aux dettes contractées par l’Etat, les communes et autres personnes morales, dans les formes établies par la loi.
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