Article 1014
Code des obligations et des contrats
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En cas de mort du dĂ©posant, la chose dĂ©posĂ©e ne peut ĂȘtre restituĂ©e quâĂ son hĂ©ritier ou Ă son reprĂ©sentant lĂ©gal. Sâil y a plusieurs hĂ©ritiers, le dĂ©positaire pourra, Ă son choix, en rĂ©fĂ©rer au et se conformer Ă ce quâil lui sera ordonnĂ© par ce dernier, afin de dĂ©gager sa responsabilitĂ©, ou bien restituer le dĂ©pĂŽt Ă chacun des hĂ©ritiers pour sa part et portion, auquel cas le dĂ©positaire demeure responsable. Si la chose est indivisible, les hĂ©ritiers devront sâaccorder entre eux pour la recevoir. Sâil y a parmi eux des mineurs ou des non-prĂ©sents, le dĂ©pĂŽt ne peut ĂȘtre restituĂ© quâavec lâautorisation du tribunal. Faute par les hĂ©ritiers de sâentendre ou dâobtenir lâautorisation, le dĂ©positaire sera libĂ©rĂ© en consignant la chose dans les formes de la loi. Il pourra aussi y ĂȘtre contraint par le Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©. Lorsque lâhĂ©rĂ©ditĂ© est insolvable, et lorsquâil y a des lĂ©gataires, le dĂ©positaire devra toujours en rĂ©fĂ©rer au tribunal
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