Article 1006
Code des obligations et des contrats
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Le dépositaire n’a pas le droit de se substituer une autre personne dans la garde du dépôt, s’il n’y est expressément autorisé, et sauf le cas de nécessité urgente.
Il répond de celui qu’il s’est substitué sans autorisation, à moins qu’il ne prouve que le dépôt aurait également péri s’il était resté entre ses mains. S’il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas :
1) s’il a choisi une personne qui n’avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt ;
2) si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué des instructions qui ont été la cause du dommage.
Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué dans tous les cas où il l’aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.
Il répond de celui qu’il s’est substitué sans autorisation, à moins qu’il ne prouve que le dépôt aurait également péri s’il était resté entre ses mains. S’il est autorisé à se substituer une autre personne, il ne répond que dans deux cas :
1) s’il a choisi une personne qui n’avait pas les qualités nécessaires pour se charger du dépôt ;
2) si, tout en ayant bien choisi, il a donné ou substitué des instructions qui ont été la cause du dommage.
Le déposant a une action directe contre le dépositaire substitué dans tous les cas où il l’aurait contre le dépositaire lui-même, sans préjudice de son recours contre ce dernier.
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