Article 997
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsqu’on remet à quelqu’un sans les fermer et comme dépôt ouvert, une somme en numéraire, des billets de banque ou autres titres faisant office de monnaie, le dépositaire est présumé autorisé, sauf la contraire, à faire usage du dépôt, et il en supporte les risques en cas de perte.
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