Article 865
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l'une des parties n'accomplit pas ses engagements ou lorsqu'elle les résout brusquement, à contretemps, sans motifs plausibles, elle peut être tenue des -intérêts envers l'autre contractant ; ainsi, lorsque l'ouvrier s'absente avant d'avoir terminé son travail et qu'il vient ensuite, après l'expiration de son temps, réclamer le correspondant à l'époque pendant laquelle il a travaillé, l'employeur pourra opposer à cette demande les résultant de l'interruption du travail et ne devra à l'ouvrier que la différence, s'il y en a une. De même lorsque la violation du a eu lieu de la part de l'employer, il devra les à l'ouvrier. L'existence du dommage et l'étendue du préjudice causé seront déterminées par le d'après la nature de l'ouvrage ou des services, les circonstances du fait et l'usage des lieux.
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