Article 836
Code des obligations et des contrats
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AR
Néanmoins, les avocats, et toutes autres personnes s'occupant d'affaires contentieuses ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, établir avec leurs clients aucune convention sur les procès, droits et actions litigieuses, ni sur les choses comprises dans les affaires dont ils sont chargés en cette qualité, et ce, à de nullité de droit et des dommages, si le cas y échet.
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