Article 672
Code des obligations et des contrats
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AR
Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à de déchéance :
1) pour les choses immobilières dans les trois cents soixante cinq jours après la délivrance ;
2) pour les choses mobilières et les animaux, dans les trente jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 652.
Ces délais peuvent être prorogés ou réduits d'un commun accord par les parties.
Les règles des articles 384 à 390 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.
1) pour les choses immobilières dans les trois cents soixante cinq jours après la délivrance ;
2) pour les choses mobilières et les animaux, dans les trente jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 652.
Ces délais peuvent être prorogés ou réduits d'un commun accord par les parties.
Les règles des articles 384 à 390 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.
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