Article 607
Code des obligations et des contrats
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AR
Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l’ de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l’acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers. Lorsque l’ de la vente est une chose fongible, le vendeur sera tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l’ du contrat, le tout sauf le droit de l’acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.
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