Article 519
Code des obligations et des contrats
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AR
Les termes employés doivent être entendus selon leur sens propre et leur acceptation usuelle dans le lieu où l’acte a été fait, à moins qu’il ne soit justifié qu’on a voulu les employer dans une acceptation particulière. Lorsqu’un mot a une acception technique usuelle, c’est dans cette signification qu’on est censé l’avoir employé.
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