Article 472
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au de l’acte original déposé aux archives ; mais ils auront toujours le droit de demander la collation de la copie sur l’original, et à défaut, sur la copie déposée aux archives. Ils pourront aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique. A défaut de l’original et d’une copie déposée dans des archives publiques, les copies authentiques faites en conformité des articles 470 et 471 feront foi, si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: