Article 465
Code des obligations et des contrats
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Le peut, au cours dâune instance, ordonner dâoffice la reprĂ©sentation des livres de commerce et de tous autres, des lettres ou tĂ©lĂ©grammes de lâune des parties ou de toutes les deux, Ă lâeffet, soit dâen extraire ce qui concerne le diffĂ©rend, soit dâen examiner la rĂ©gularitĂ©. Il peut Ă©galement ordonner aux mĂȘmes effets la reprĂ©sentation du livre-journal du mĂ©diateur qui a traitĂ© lâaffaire.
Dans le cas oĂč la communication Ă lâautre partie est nĂ©cessaire, celle-ci ne pourra examiner que les annotations relatives au en la partie qui sera dĂ©terminĂ©e par le juge.
La reprĂ©sentation des livres pourra ĂȘtre faite, soit au tribunal, soit mĂȘme au lieu oĂč ils se trouvent, au lui-mĂȘme, ou Ă un ou notaire Ă ce commis.
Lorsquâil nây a pas contestation sur la rĂ©gularitĂ© des livres ou sur le document Ă examiner, lâextrait peut ĂȘtre fait soit par le greffier, soit par un notaire.
Dans le cas oĂč la communication Ă lâautre partie est nĂ©cessaire, celle-ci ne pourra examiner que les annotations relatives au en la partie qui sera dĂ©terminĂ©e par le juge.
La reprĂ©sentation des livres pourra ĂȘtre faite, soit au tribunal, soit mĂȘme au lieu oĂč ils se trouvent, au lui-mĂȘme, ou Ă un ou notaire Ă ce commis.
Lorsquâil nây a pas contestation sur la rĂ©gularitĂ© des livres ou sur le document Ă examiner, lâextrait peut ĂȘtre fait soit par le greffier, soit par un notaire.
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