Article 455
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le tĂ©lĂ©gramme fait comme Ă©criture privĂ©e, lorsque lâoriginal porte la de la personne qui lâa expĂ©diĂ©, ou sâil est prouvĂ© que lâoriginal a Ă©tĂ© remis au bureau du tĂ©lĂ©graphe par cette personne, bien quâelle ne l'ait pas signĂ© elle-mĂȘme. La date des tĂ©lĂ©grammes fait foi, jusquâĂ du contraire, du jour et de lâheure auxquels oĂč ils ont Ă©tĂ© remis ou expĂ©diĂ©s au bureau du tĂ©lĂ©graphe.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: