Article 449
Code des obligations et des contrats
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AR
L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l’acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu’il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu’il sera dit ciaprès.
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