Article 449
Code des obligations et des contrats
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AR
Lâacte sous seing privĂ©, reconnu par celui auquel on lâoppose, ou lĂ©galement tenu pour reconnu, fait la mĂȘme foi que lâacte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et Ă©nonciations quâil renferme, dans les conditions Ă©noncĂ©es aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi quâil sera dit ciaprĂšs.
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