Article 410
Code des obligations et des contrats
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AR
Toutes les actions entre les associés et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l’acte de dissolution de la société ou de renonciation de l’associé, a été publié.
Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu’à partir de l’échéance.
Il n’est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la en matière de société.
Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu’à partir de l’échéance.
Il n’est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la en matière de société.
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