Article 1517
Code des obligations et des contrats
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AR
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions à moins qu'elles n'aient consenti à garantir la nouvelle créance. Néanmoins, lorsque le créancier a stipulé l'accession des cautions à la nouvelle obligation, et que celles-ci refusent de la donner, l'ancienne obligation n'est pas éteinte.
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