Article 1481
Code des obligations et des contrats
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AR
Le cautionnement donné par le malade pendant sa dernière maladie ne vaut que pour le tiers de ses biens, si ses héritiers n'ont consenti à autoriser une obligation plus étendue. (l'alinéa 2 du présent article est abrogé par la n°2000-17 du 7 février 2000).
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