Article 1456
Code des obligations et des contrats
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AR
Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1452 à 1455, les contrats, sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le convenu et le courant au moment de la liquidation.
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