Article 1437
Code des obligations et des contrats
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AR
On ne peut stipuler :
- que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu' arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;
- ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
- ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
- que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu' arrivée par cas fortuit et sans sa faute ;
- ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit ;
- ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
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