Article 1425
Code des obligations et des contrats
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La société à champart est nulle comme telle :
1) s'il est stipulé que le cultivateur fera une partie des travaux d'exploitation ;
2) lorsqu'il est stipulé que le cultivateur percevra seul les produits d'une partie déterminée du fonds qui fait l' de l'exploitation ou prélèvera une certaine quantité de produits avant tout partage ;
3) ou que le cultivateur ou le colon fourniront une certaine somme en valeurs ou en effets mobiliers ;
4) lorsque le terme du est trop court pour que le colon puisse percevoir les fruits de la plantation ou de la récolte qui fait l' du contrat ;
5) lorsque le a pour des arbres dont les fruits sont déjà mûrs, ou des récoltes prêtes à être moissonnées ;
6) lorsque la part du colon est établie d'avance en une quotité fixe, déterminée par nombre, poids ou mesure.
1) s'il est stipulé que le cultivateur fera une partie des travaux d'exploitation ;
2) lorsqu'il est stipulé que le cultivateur percevra seul les produits d'une partie déterminée du fonds qui fait l' de l'exploitation ou prélèvera une certaine quantité de produits avant tout partage ;
3) ou que le cultivateur ou le colon fourniront une certaine somme en valeurs ou en effets mobiliers ;
4) lorsque le terme du est trop court pour que le colon puisse percevoir les fruits de la plantation ou de la récolte qui fait l' du contrat ;
5) lorsque le a pour des arbres dont les fruits sont déjà mûrs, ou des récoltes prêtes à être moissonnées ;
6) lorsque la part du colon est établie d'avance en une quotité fixe, déterminée par nombre, poids ou mesure.
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