Article 1409
Code des obligations et des contrats
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Dans la société à champart (mouçakâte), le produit net réparti entre le colon et
le cultivateur dans les proportions établies par le contrat, et à défaut de contrat, par l'usage, après le prélèvement :
1) des et charges publiques portant sur les produits agricoles ;
2) des frais nécessaires pour le traitement des produits, lorsqu'ils exigent un traitement spécial, à moins qu'il ne soit établi qu'ils seront répartis en nature, ou que l'une des parties sera chargée des frais de traitement.
le cultivateur dans les proportions établies par le contrat, et à défaut de contrat, par l'usage, après le prélèvement :
1) des et charges publiques portant sur les produits agricoles ;
2) des frais nécessaires pour le traitement des produits, lorsqu'ils exigent un traitement spécial, à moins qu'il ne soit établi qu'ils seront répartis en nature, ou que l'une des parties sera chargée des frais de traitement.
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