Article 1404
Code des obligations et des contrats
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Le colon est tenu d'exécuter exactement et avec diligence tous les travaux relatifs à l'exploitation : il doit arracher les mauvaises herbes, veiller à la conservation des plantations et des récoltes, moissonner, dépiquer, mesurer les grains et autres produits, tailler, élaguer et émonder les plantes, greffer les arbres à fruits, féconder les dattiers et autres arbres de même nature, fournir à ses frais les semences, les plantes, les ouvriers, ainsi que les instruments nécessaires et les animaux de labour et de trait, si ces derniers ne se trouvent déjà sur les lieux, ou si ceux qui s'y trouvent ne sont pas suffisants, veiller à l'arrosage, curer les canaux et rigoles, et faire en général, à ses frais et par ses soins, tout ce qui est nécessaire à l'exploitation, selon sa nature.
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