Article 1403
Code des obligations et des contrats
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AR
Le cultivateur est tenu :
1) d'entretenir en bon état de réparation les murs et les baies, ainsi que tous les édifices, canaux, réservoirs, compris dans le fonds, s'il n'y a stipulation contraire ;
2) de remplacer les animaux morts ou malades, s'ils sont compris dans le contrat. Est nulle, toute stipulation qui chargerait le colon de ce remplacement
1) d'entretenir en bon état de réparation les murs et les baies, ainsi que tous les édifices, canaux, réservoirs, compris dans le fonds, s'il n'y a stipulation contraire ;
2) de remplacer les animaux morts ou malades, s'ils sont compris dans le contrat. Est nulle, toute stipulation qui chargerait le colon de ce remplacement
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