Article 1367
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l'un des associés exploite une maâouna pour son compte personnel sans en donner avis à son associé, celui-ci aura le droit de cultiver une maâouna pour son compte, s'il est encore temps de semer ; mais si le temps des semailles est passé, il pourra, en restituant à l'autre associé la moitié de sa semence, partager avec lui le produit de la maâouna.
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