Article 1290
Code des obligations et des contrats
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AR
L’associé chargé de l’administration par l’acte de société peut faire, nonobstant l’ des autres associés, tous les actes de gestion, et même de disposition, qui rentrent dans le but de la société, d’après ce qui est dit à l’article 1293, pourvu que ce soit sans fraude, et sauf les restrictions exprimées dans l’acte qui lui confère ses pouvoirs.
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