Article 1198
Code des obligations et des contrats
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AR
Le de commande est parfait par le consentement exprès des parties sur les clauses essentielles du et par la remise du fonds ou capital au pouvoir de l’agent. Tant que cette remise n’a pas eu lieu, le peut être dissous par la seule volonté de l’une des parties. La tradition s’opère par le simple consentement, lorsque les fonds ou les choses constituant le capital se trouvaient déjà effectivement à un autre titre au pouvoir de l’agent ; il ne suffirait pas cependant qu’elles fussent dues par lui du chef d’une dette
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