Article 1171
Code des obligations et des contrats
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Lorsque le mandant ou le résout le brusquement, à contretemps et sans motifs plausibles, il peut être tenu des -intérêts envers l’autre contractant, s’il n’en est autrement convenu. L’existence et l’étendue du dommage seront déterminées par le d’après la nature du mandat, les circonstances de l’affaire et l’usage des lieux.
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