Article 1163
Code des obligations et des contrats
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AR
La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Lorsque la prescrit une forme déterminée pour la du mandat, la même forme est requise pour la révocation.
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