Article 1160
Code des obligations et des contrats
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AR
Le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration ; toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d’un n’empêche pas le mandant de faire usage de ce droit.
Cependant :
1) lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandataire, ou dans celui d’un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l’assentiment de la partie dans l’intérêt de laquelle le mandat a été donné ;
2) le ad litem ne peut être révoqué lorsque la cause est en état.
Cependant :
1) lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt du mandataire, ou dans celui d’un tiers, le mandant ne peut le révoquer sans l’assentiment de la partie dans l’intérêt de laquelle le mandat a été donné ;
2) le ad litem ne peut être révoqué lorsque la cause est en état.
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