Article 1133
Code des obligations et des contrats
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AR
Si les choses que le reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d’avarie reconnaissables extérieurement, le est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables. S’il y a péril en la demeure, ou si des détériorations se produisent par la suite, sans qu’il ait le temps d’en référer au mandant, le a la faculté, et lorsque l’intérêt du mandant l’exige, il est tenu de faire vendre les choses par l’entremise de l’autorité judiciaire, après en avoir fait constater l’état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tout ce qu’il aura fait
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