Article 1111
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l’offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l’ de la commission, il est réputé avoir accepté s’il n’a notifié son refus au mandant aussitôt après la réception de l’offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d’urgence par l’intérêt du commettant; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant, jusqu’au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S’il y a péril en la demeure, il devra faire vendre les choses expédiées, par l’entremise de l’autorité judiciaire, après en avoir fait constater l’état
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