Article 1109
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le mandat est parfait par le consentement des parties.
La donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la prescrit une forme spéciale.
L’acceptation du peut être également tacite et résulter du fait de l’exécution, sauf les cas où la prescrit une acceptation expresse.
La donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la prescrit une forme spéciale.
L’acceptation du peut être également tacite et résulter du fait de l’exécution, sauf les cas où la prescrit une acceptation expresse.
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