Article 1016
Code des obligations et des contrats
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AR
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, en cette qualité, et qu'il n’a plus cette qualité au moment de la restitution, le dépôt ne pourra être restitué qu’à la personne qu’il représentait, si elle a capacité de recevoir ou à celui qui a succédé au tuteur ou à l’administrateur.
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