Article 792
Code des obligations et des contrats
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AR
Si aucun terme n'a été établi, le louage est censé fait à l'année, au semestre, au mois, à la semaine ou au jour, selon que le a été fixé à tant par an, par semestre, par mois, etc., et le cesse à l'expiration de chacun de ces termes, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, à moins d'usage contraire.
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