Article 764
Code des obligations et des contrats
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Si la chose louĂ©e nâest dĂ©truite ou dĂ©tĂ©riorĂ©e quâen partie et de maniĂšre quâelle ne soit pas impropre Ă lâusage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e, ou quâelle nây soit impropre quâen partie, le preneur nâaura droit quâĂ une diminution proportionnelle du prix.
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