Article 760
Code des obligations et des contrats
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Le bailleur nâest pas tenu des vices de la chose louĂ©e quâon pouvait facilement constater, Ă moins quâil nâait dĂ©clarĂ© quâils nâexistaient pas. Il nâest Ă©galement tenu dâaucune garantie :
a) lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louĂ©e ou lâabsence des qualitĂ©s requises ;
b) lorsque les vices ont été déclarés au preneur;
c) lorsque le bailleur a stipulĂ© quâil ne serait tenu dâaucune garantie.
a) lorsque le preneur connaissait, au moment du contrat, les vices de la chose louĂ©e ou lâabsence des qualitĂ©s requises ;
b) lorsque les vices ont été déclarés au preneur;
c) lorsque le bailleur a stipulĂ© quâil ne serait tenu dâaucune garantie.
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