Article 704
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Le délai établi par les parties ou par la est de rigueur ; il ne peut être prorogé pas le même si la partie qui s'est réservé la faculté d'opter n'a pas usé de son droit même pour une cause indépendante de sa volonté.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: